BIM : Maquette numérique et protection des droits d’auteurs – se constituer des preuves efficaces.

A qui appartient la maquette numérique ?

Le travail partagé autour d’une maquette numérique implique de se poser la question de son appartenance, et le protocole BIM n’aborde que très rarement les problèmes juridiques de Propriété Intellectuelle qu’entraine ce travail collaboratif au sein des différentes disciplines. Car comme l’évoquent Anne-Marie Bellenger et Amélie Blandin dans leur livre  le BIM sous l’angle du droit , « le protocole BIM se doit d’être clair et précis (…) dans la répartition des tâches entre les différents acteurs afin de sécuriser l’identification des obligations respectives de chacun et les responsabilités afférentes. »

  • Sait-on exactement ce qui est transmis (quels fichiers et quels formats ?) par qui et pour qui ? Quel impact d’une conversion de format post transmission (Natif vers IFC et inversement) ?
  • Connaissons-nous vraiment les auteurs originaux (bibliothèques d’objets embarqués, notes de calculs de BET) ?
  • Par défaut c’est le maître d’ouvrage qui devient propriétaire de cette œuvre composite : cette cession de droit est-elle explicite ? Et pour quel usage ?
  • Finalement y-a-t-il vraiment moyen pour les auteurs de faire valoir leurs droits ?

Transmettre les données provenant de multiples auteurs sur un document partagé unique (la maquette numérique) est juridiquement complexe, car cela remet en cause les engagements contractuels pratiqués traditionnellement entre les disciplines. Transmettre le droit d’usage de la maquette numérique ne l’est pas moins.

Le rapport « Droit du numérique & bâtiment » dans le cadre du Plan Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB) est explicite sur le sujet.
« La maquette numérique mêle un nombre important de droits de la propriété intellectuelle : savoir-faire, droits d’auteur, brevets, dessins et modèles, droits des marques, droits des bases de données mais aussi de contributeurs et donc d’apports de ces derniers. »

3 types de régimes suivant le mode de collaboration

Et ce rapport décrit précisément « trois types de régimes lorsque plusieurs exécutants interviennent » :

1. « L’œuvre composite est une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière. L’auteur de l’œuvre première n’est ainsi pas l’auteur de l’œuvre composite. »

« Le dernier contributeur de la maquette uniquement aura la titularité des droits sur la maquette numérique. »

Elle est issue d’un travail collaboratif de BIM niveau 2 où chaque contributeur, auteur de sa maquette-métier, participe à la composition d’un modèle fédéré dont la maîtrise d’ouvrage est l’auteur final.

2. «L’œuvre collective est une œuvre créée sur l’initiative d’une personne qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et en son nom. »

« L’œuvre collective serait alors la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, cette personne serait investie des droits d’auteur. »

Elle est issue d’un travail collaboratif entre le BIM niveau 1 et 2 où une personne (le BIM manager par exemple) est l’auteur de la maquette numérique en modélisant au nom de tous ou certains des intervenants.

3. « L’œuvre de collaboration est une œuvre sur laquelle plusieurs auteurs ont travaillé. Les auteurs ont travaillé ensemble à l’élaboration de l’œuvre de telle sorte qu’il est impossible de déterminer avec précision les apports des différents auteurs. »

« Dans le cas d’une œuvre de collaboration, chacun des auteurs, s’il rapporte la preuve de sa collaboration, est investi de droits d’auteur sur l’œuvre en copropriété. »

« Selon nous, ce régime de collaboration est très difficilement gérable en raison des nombreux auteurs de la maquette numérique, qui pourraient ainsi bloquer l’exploitation de la maquette dans sa totalité, notamment dans une phase ultérieure ou des données de la maquette seraient utilisées. »

Elle est issue d’un travail collaboratif au-delà du BIM niveau 2 voire de BIM niveau 3 où chaque acteur contribue simultanément sur une maquette numérique centrale partagée.

« La nécessité de recourir à la contractualisation est donc plus forte pour éviter le blocage émanant de l’un des auteurs pour l’exploitation de la maquette. » .
Ce que confirme Olivier Celnik en préface du livre « le BIM sous l’angle du droit » : « Suivant les conclusions du rapport Pican, on admettra que le BIM est appelé à être essentiellement contractuel, et non juridique : ce n’est pas la loi qui fixera un cadre unique et rigide mais, au contraire, le contrat qui devra prendre en compte les spécificités de chaque projet, avec son contexte et ses acteurs. »

La blockchain comme « identification de l’auteur » et « preuve de sa collaboration »

Cette nouvelle technologie de traçabilité amène une relation de confiance entre les acteurs multiples de la construction en inscrivant leurs interventions sur la maquette numérique.
Pour chaque document échangé, la blockchain est capable de créer un identifiant, une signature digitale unique, et d’ancrer sa contribution personnelle horodatée dans la chaine des interventions qui permettent de modéliser ensemble la maquette numérique.
Il est donc possible de retracer complètement la chaine des participations (données et documents) et ainsi d’assurer et de protéger toutes les contributions des intervenants dans la maquette numérique par preuves d’antériorité.
Demain, grâce à BIMCHAIN.io, chaque intervenant utilisera la blockchain en toute simplicité et en toute transparence, en sachant juste que son utilisation sécurise et assure ses droits d’auteur et sa protection intellectuelle.
La maquette numérique est contractualisée en copropriété et exploitable en toute sérénité durant tout le cycle de vie du bâtiment.

 

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